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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-670 du 31 juillet 1990 relatif à la constitution et à l'organisation du corps de défense de la sécurité civile et fixant les modalités d'accomplissement du service national dans ce corps de défense)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-670 du 31 juillet 1990 relatif à la constitution et à l'organisation du corps de défense de la sécurité civile et fixant les modalités d'accomplissement du service national dans ce corps de défense)


Le corps de défense de la sécurité civile participe aux missions de prévention, de recherche, de formation et de secours que requiert en tout temps la sauvegarde des populations, des biens et de l'environnement, et notamment :

- l'alerte aux catastrophes naturelles et technologiques et l'alerte aux agressions de toute nature ainsi que la détection des menaces encourues ;

- l'information de la population sur les risques auxquels elle est exposée et sur les mesures de protection à mettre en oeuvre ;

- la mise à l'abri et l'hébergement des populations soit sur place, soit par éloignement ;

- la protection des biens et de l'environnement ;

- les secours comprenant :

- la lutte par tous moyens appropriés contre les effets des catastrophes naturelles et technologiques, ainsi que des agressions de toute nature ;

- le déblaiement et le sauvetage ;

- en liaison avec tous les services concernés, les secours aux victimes d'accidents sur la voie publique ou consécutifs à un sinistre ou présentant un risque particulier, et leur évacuation d'urgence ;

- la participation au maintien des moyens de liaison ;

- la désinfection, la dépollution, la décontamination nucléaire, biologique et chimique, le déminage ;

- l'aide à la reprise des activités nécessaires à la vie de la population.