Article ANNEXE II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-670 du 31 juillet 1990 relatif à la constitution et à l'organisation du corps de défense de la sécurité civile et fixant les modalités d'accomplissement du service national dans ce corps de défense)
Article ANNEXE II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-670 du 31 juillet 1990 relatif à la constitution et à l'organisation du corps de défense de la sécurité civile et fixant les modalités d'accomplissement du service national dans ce corps de défense)
I. - Dispositions générales
Les punitions disciplinaires qui peuvent être infligées aux jeunes gens accomplissant le service actif de défense sont les suivantes :
1° Pour les personnels assimilés aux officiers et sous-officiers, l'avertissement, la réprimande, les arrêts, le blâme ;
2° Pour les personnels assimilés aux militaires du rang, l'avertissement, la consigne et les arrêts.
L'avertissement sanctionne une faute sans gravité.
La réprimande sanctionne une faute assez grave ou des fautes répétées de moindre gravité.
La consigne sanctionne une faute peu grave ou des fautes légères répétées. Elle prive l'intéressé, pendant sa durée, des sorties et autorisations d'absence auxquelles il pouvait prétendre.
Un tour de consigne correspond à la privation d'une matinée, d'un après-midi ou d'une soirée de sortie.
La privation d'une journée entière de sortie correspond à trois tours de consigne.
Le nombre de tours de consigne susceptibles d'être infligés est de un à vingt.
Les arrêts sanctionnent une faute grave ou très grave ou des fautes répétées de gravité moindre. L'intéressé effectue son service dans les conditions normales mais il lui est interdit, en dehors du service, de quitter son organisme d'emploi ou le lieu désigné par son chef de service. Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d'arrêts susceptibles d'être infligés est de un à quarante.
Pendant l'exécution de cette punition, l'intéressé ne peut prétendre au bénéfice d'une permission.
Le blâme sanctionne une faute grave ou très grave.
Toutes punitions autres que celles définies ci-dessus sont formellement interdites, à l'exception de celles prévues par les règlements du service d'emploi.
Les demandes de sanction sont instruites par l'autorité d'emploi et transmises à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.
II. - Réduction de grade
La réduction de un ou deux grades est une mesure qui sanctionne, à titre disciplinaire, une faute très grave commise par un assujetti au service actif de défense ou une volontaire féminine.
La réduction de grade n'est prononcée qu'après avis du conseil de discipline.
Cette mesure peut être prononcée à titre complémentaire d'une des punitions prévues à l'article 1er de la présente annexe.
III. - Garanties
En matière de punitions disciplinaires, les garanties sont les suivantes :
- le droit de s'expliquer : avant que la punition ne lui soit infligée, l'intéressé a le droit de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés, oralement ou par écrit, devant l'autorité qui demande la punition et devant l'autorité qui inflige la punition. L'explication écrite de l'intéressé est jointe au dossier transmis à l'autorité qui prend la décision ;
- l'application d'un barème : les punitions, autres que la réduction de grade, sont infligées dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre de l'intérieur ;
- le droit de recours : l'exercice de ce droit constitue la procédure d'appel des punitions disciplinaires auprès de l'autorité hiérarchiquement supérieure à celle ayant infligé la punition.
IV. - Pouvoirs disciplinaires
Les autorités investies du pouvoir de punir sont les suivantes :
- préfet ou chef de corps d'une unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile (U.I.I.S.C.) ;
- directeur de la sécurité civile ;
- ministre de l'intérieur.
Ce pouvoir ne peut être délégué.
Les punitions pouvant être infligées par les différentes autorités sont les suivantes :
CATÉGORIE DE PERSONNEL
AUTORITÉS
PUNITIONS ET TAUX MAXIMUM
Aspirant et sergent auxiliaires.
Préfet ou chef de corps d'une U.I.I.S.C.
Avertissement.
Réprimande.
Arrêts : 20 jours.
Directeur de la sécurité civile.
Arrêts : 30 jours.
Blâme.
Ministre de l'intérieur.
Arrêts : 40 jours.
Blâme.
Caporal-chef, caporal et sapeur-pompier auxiliaires.
Préfet ou chef de corps d'une U.I.I.S.C.
Avertissement.
Consigne : 20 jours.
Arrêts : 20 jours.
Directeur de la sécurité civile.
Arrêts : 30 jours.
Ministre de l'intérieur.
Arrêts : 40 jours.
Réduction de grade.
V. - Sursis
Le sursis suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une punition de consigne ou d'arrêt pendant un délai déterminé par l'autorité qui l'a infligée. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois et supérieur à douze mois.
Le sursis est normalement accordé aux assujettis au service actif de défense et aux volontaires féminines n'ayant jamais encouru de punition disciplinaire.
Les punitions assorties du sursis ne sont inscrites de manière définitive au dossier individuel (livret matricule) qu'en cas de révocation du sursis.
VI. - Maintien au service
L'assujetti au service actif de défense ou la volontaire féminine qui, à la date prévue de son retour à la vie civile ou à l'issue d'une période d'exercice, doit subir ou n'a pas achevé une punition d'arrêts est maintenu en service jusqu'à ce que cette punition soit terminée.
Avant d'infliger une punition disciplinaire qui, en vertu de l'alinéa précédent, entraînerait le maintien en service, il doit être tenu compte de l'aggravation que comporte cette mesure.
Les assujettis au service actif de défense et les volontaires féminines qui, pendant la durée de leur service actif, ont subi une ou plusieurs punitions d'arrêts, chacune d'une durée égale ou supérieure à huit jours, sont maintenus au service pendant un nombre de jours égal à la moitié du nombre de jours d'arrêts subis du fait de ces punitions.
Une réduction ou la remise totale de la durée du maintien au service résultant des dispositions de l'alinéa précédent peut être accordée par le préfet, sur avis du conseil de discipline.
VII. - Conseil de discipline
Le conseil de discipline est composé de personnels ayant un grade dans la réserve.
Il est réuni dans les cas suivants :
- réduction de grade ;
- refus du certificat de bonne conduite ;
- réduction ou remise totale de la durée du maintien au service pour punition encourue.
Les membres du conseil de discipline sont désignés par l'autorité ayant ordonné sa réunion.
Chaque fois que possible, un assujetti au service actif de défense ou une volontaire féminine du grade du comparant devra figurer dans le conseil de discipline.
L'autorité qui décide ne peut prendre une mesure plus défavorable à l'intéressé que celle proposée par le conseil.
Lorsqu'un assujetti au service de défense ou une volontaire féminine est traduit devant un conseil de discipline, la composition de ce dernier est la suivante :
COMPARANT
COMPOSITION DU CONSEIL
Aspirant auxiliaire
Officiers dont le président : 5
Sergent auxiliaire
Officiers dont le président : 2
Sous-officiers : 3
Caporal-chef, caporal et sapeur-pompier auxiliaires
Officiers dont le président : 2
Sous-officiers : 1
Assujetti au service actif de défense ou volontaire féminine : 2