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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1255 du 31 décembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1255 du 31 décembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)


Si le débiteur est assujetti à l'immatriculation, le jugement prononçant la suspension provisoire des poursuites est mentionné au registre du commerce et des sociétés et inséré par extrait dans un journal habilité à recevoir des annonces légales au lieu où siège le tribunal.

La même publicité doit être faite aux lieux où le débiteur a des établissements.

Les mentions faites au registre du commerce sont adressées pour insertion au Bulletin officiel des annonces [*civiles et*] commerciales dans les huit jours [*délai*] du prononcé du jugement. Cette insertion contient, d'une part, l'indication du débiteur, de son domicile ou siège social, de son numéro d'immatriculation au registre du commerce, de la date du jugement qui prononce la suspension provisoire des poursuites, d'autre part, l'indication du numéro du journal d'annonces légales où a été publié l'extrait prévu à l'alinéa 1er ; elle indique également le nom et l'adresse du curateur.

Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier.