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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense)


Les comptables des matériels de la défense sont tenus de conserver sous une forme fiable et accessible pendant un délai fixé par instruction d'application et au moins égal à cinq ans leur comptabilité et les justifications qui s'y rapportent.