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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense)


Les systèmes de traitement mis en oeuvre en matière de comptabilité des matériels doivent répondre aux objectifs énoncés à l'article 1er, et en particulier garantir l'authenticité, l'intégrité et la protection des informations. Les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions sont précisées par instruction.

Ces systèmes :

- permettent de contrôler si les exigences de sécurité et de fiabilité requises ont été respectées ;

- facilitent les vérifications opérées par les autorités d'inspection et de surveillance.

En cas de changement de système ou de matériel de traitement des informations comptables, la continuité de la tenue de la comptabilité des matériels, grâce en particulier à la transcription intégrale des informations, est assurée et organisée par instruction d'application.