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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense)


Tout comptable ou détenteur des matériels de la défense tient ou fait tenir sous sa responsabilité l'inventaire des matériels dont il suit la comptabilité ou dont il a la charge.

Des rapprochements entre l'inventaire et les existants, appelés vérifications, s'ils sont effectués par le détenteur, et récolements ou recensements lorsqu'ils sont effectués par une autorité extérieure, sont exécutés suivant des modalités fixées par voie d'instructions. Celles-ci, qui peuvent prévoir la possibilité de procéder à ces opérations par sondage sur échantillons représentatifs, déterminent en outre les mesures à prendre en cas de différence entre inventaire et existants.