Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense)
Pour l'exécution des dispositions du présent décret, le ministre est ordonnateur-répartiteur principal. Il peut déléguer sa signature aux agents civils ou militaires de l'administration centrale d'un niveau équivalent à la catégorie A ou B.
Le ministre peut déléguer par arrêté, et dans les limites de compétence qu'il fixe, ses pouvoirs d'ordonnateur-répartiteur principal aux autorités relevant de son département et extérieures à l'administration centrale.