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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1255 du 31 décembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1255 du 31 décembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)


Si le tribunal a constaté, en application de l'article 10, alinéa 3, de l'ordonnance du 23 septembre 1967, la cessation des paiements et a prononcé le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, le greffier notifie aussitôt, s'il y a lieu, la décision rendue au greffier du tribunal normalement compétent en lui transmettant une copie des pièces de la procédure [*communication*].

Jusqu'à la désignation par le tribunal normalement compétent du juge-commissaire et du syndic, le syndic désigné provisoirement en application du troisième alinéa de l'article 10 susvisé peut recevoir toutes autorisations nécessaires du président du tribunal faisant momentanément fonction de juge-commissaire ou de juge délégué par lui à cet effet.

S'il y a lieu à reddition des comptes du syndic provisoire, il y est procédé conformément à l'article 24 du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens et la faillite personnelle.

La même publicité doit être faite au lieu du siège des établissements de la personne morale.

L'extrait porté au registre tenu au greffe du tribunal qui a statué est publié au Bulletin officiel des annonces commerciales dans les huit jours du prononcé du jugement [*délai*]. Cette publication contient l'indication de la personne morale débitrice, de son siège, de la date du jugement prononçant la cessation provisoire des poursuites et du numéro du journal d'annonces légales dans lequel a été publié l'extrait prévu à l'alinéa 1er. Elle indique également le nom et l'adresse du curateur.

Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier.