Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense)
Les matériels sont placés dans l'une des quatre positions suivantes :
- en approvisionnement ;
- en service ;
- à la disposition d'organismes extérieurs ;
- en attente.
6.1. Matériels en approvisionnement
Sont en approvisionnement les matériels susceptibles d'emploi stockés avant délivrance pour utilisation.
On distingue les matériels en approvisionnement courant et les matériels en approvisionnement réservé.
Est en approvisionnement réservé tout matériel conservé et entretenu en vue de la mobilisation, pour des cas de menace ou pour des besoins spécifiques. Ils sont gérés suivant des directives ministérielles particulières.
6.2. Matériels en service
Sont en service les matériels qui sont détenus par les utilisateurs relevant du ministère de la défense pour l'accomplissement de leur mission.
6.3. Matériels mis à la disposition
d'organismes extérieurs à la défense
Ils comprennent :
a) Les matériels mis à la disposition, toujours dans un but d'intérêt général et pour une durée fixée à l'avance, des départements ministériels civils, des établissements publics, des collectivités territoriales, des Etats étrangers, des organisations internationales ou de toutes autres personnes physiques ou morales, en vertu de conventions particulières ;
b) Les matériels mis en place auprès d'entreprises industrielles pour les besoins de la réalisation des programmes qui leur sont confiés par les services de la défense.
Sans être soumis aux règles des titres II et III, à l'exception des articles 16 (3°) et 24, ces matériels font l'objet d'une comptabilité définie par instruction.
6.4. Matériels en attente
Sont en attente les matériels qui ne peuvent être placés dans une des trois positions précédemment décrites.