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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense)


Les matériels concernés par le présent décret et appelés dans la suite du texte " matériels de la défense " comprennent les matières, denrées et objets dont le département de la défense assume la responsabilité soit comme affectataire, soit comme détenteur ou utilisateur et dont les règles de comptabilité ne sont pas fixées par d'autres textes.

Les services assujettis à la tenue d'une comptabilité générale et d'une comptabilité analytique, en application des dispositions des articles 52 et 53 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé, tiennent leur comptabilité spéciale des matériels suivant les règles du plan comptable général.