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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1255 du 31 décembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1255 du 31 décembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)


Préalablement à toute décision, le débiteur est entendu ou appelé conformément aux dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 et dans les [*conditions de*] formes et délais fixés à l'article 7.