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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-34 du 22 janvier 1987 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense au commandant de la défense aérienne en matière de circulation aérienne)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-34 du 22 janvier 1987 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense au commandant de la défense aérienne en matière de circulation aérienne)


Le commandant de la défense aérienne est autorisé à déléguer sa signature au directeur de la circulation aérienne militaire.