Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-34 du 22 janvier 1987 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense au commandant de la défense aérienne en matière de circulation aérienne)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-34 du 22 janvier 1987 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense au commandant de la défense aérienne en matière de circulation aérienne)
Le commandant de la défense aérienne est autorisé à déléguer sa signature au directeur de la circulation aérienne militaire.