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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1255 du 31 décembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1255 du 31 décembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)


En application des articles 5 et 8 (alinéa 2) de l'ordonnance du 23 septembre 1967, le rapport du juge commis est déposé entre les mains du président du tribunal, qui le vise et le joint à la procédure [*communication*].

Le juge commis peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans le rapport du juge. Ce rapport est remis au greffe.

Le débiteur et les autres parties, le cas échéant, sont avertis par le greffier qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport dans les délais et suivant les modalités fixés par le président du tribunal [*information*].