Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1231 du 2 décembre 1986 RELATIF AUX CENTRES OPERATIONNELS DE DEFENSE)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1231 du 2 décembre 1986 RELATIF AUX CENTRES OPERATIONNELS DE DEFENSE)
Les cellules du centre opérationnel de défense sont composées de fonctionnaires des administrations civiles de l'Etat concernées, ainsi que de cadres de la gendarmerie. Il est fait appel en priorité pour leur constitution aux personnels des secrétariats généraux de zone et des services interministériels départementaux et régionaux des affaires civiles et économiques de défense et de la protection civile.
Outre les cellules décrites à l'article 4, le centre opérationnel de défense comprend :
- une cellule militaire, composée de détachements de liaison des états-majors militaires et de la gendarmerie et chargée à la fois de rassembler à l'intention du préfet, commissaire de la République, les renseignements en provenance des armées et de communiquer au commandement militaire toutes les informations recueillies par le centre opérationnel de défense auprès des administrations civiles, du suivi de la situation et de la présentation des besoins des forces militaires stationnées ou en transit comme des moyens militaires engagés dans les plans généraux de protection ou les plans de défense ;
- une cellule " Télécommunications ", chargée de suivre le fonctionnement des réseaux de transmissions et de proposer, le cas échéant, les solutions de remplacement et d'entraide des réseaux à mettre en oeuvre.