Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1231 du 2 décembre 1986 RELATIF AUX CENTRES OPERATIONNELS DE DEFENSE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1231 du 2 décembre 1986 RELATIF AUX CENTRES OPERATIONNELS DE DEFENSE)
Le centre opérationnel de défense se compose :
- d'une cellule " Ordre public ", chargée de l'ordre public, de l'application des plans généraux de protection, de la mise en oeuvre des plans de circulation routière et du suivi de l'application des plans de défense ;
- d'une cellule " Protection des populations ", chargée du secours et de l'hébergement des populations civiles, tant résidentes qu'en transit, ainsi que de l'organisation sanitaire ;
- d'une cellule " Economie ", chargée de la gestion et de la répartition des ressources ainsi que de la mise en oeuvre des plans de transport.
Un groupe de synthèse et de coordination, constitué du chef du centre opérationnel de défense et des chefs de cellules, est chargé d'assister le préfet dans la préparation de ses décisions.