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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1231 du 2 décembre 1986 RELATIF AUX CENTRES OPERATIONNELS DE DEFENSE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1231 du 2 décembre 1986 RELATIF AUX CENTRES OPERATIONNELS DE DEFENSE)


Le centre opérationnel de défense est un organisme interministériel chargé [*attributions*] :

- de recueillir le renseignement et d'en faire l'exploitation ;

- de tenir les tableaux d'emploi des moyens ;

- d'assurer le suivi de l'évolution des situations et de préparer les décisions du préfet, commissaire de la République ;

- de suivre l'exécution des décisions du préfet, commissaire de la République, afin de lui permettre d'en assurer le contrôle.

Cet organisme est dirigé [*autorité de direction*] :

- au niveau zonal, par le secrétaire général de zone de défense ;

- aux niveaux régional et départemental, par le fonctionnaire désigné par le préfet, commissaire de la République.

Lorsque les mesures de défense opérationnelle du territoire sont mises en oeuvre et que le commandement militaire est chargé, sur décision du Gouvernement, de la responsabilité de l'ordre public et de la coordination des mesures de défense civile avec les mesures militaires de défense, les préfets, commissaires de la République compétents, activent immédiatement, s'ils ne le sont déjà, le ou les centres opérationnels de défense dont ils ont la responsabilité. Ils veillent, en particulier, à assurer en priorité la satisfaction des besoins du commandement militaire.