Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1231 du 2 décembre 1986 RELATIF AUX CENTRES OPERATIONNELS DE DEFENSE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1231 du 2 décembre 1986 RELATIF AUX CENTRES OPERATIONNELS DE DEFENSE)
Un centre opérationnel de défense est constitué à chaque échelon territorial de défense. Toutefois, à l'échelon du département, chef-lieu de la région, le centre opérationnel de défense exerce simultanément des fonctions régionales et départementales. A l'échelon de la région, chef-lieu de zone, le centre opérationnel de défense de la zone de défense est distinct du centre opérationnel de défense à vocation régionale et départementale.
Au chef-lieu des arrondissements un centre opérationnel de défense restreint peut, à titre exceptionnel, être installé sous l'autorité du sous-préfet, commissaire adjoint de la République, par décision du préfet, commissaire de la République de département, afin d'assurer, en matière d'ordre public et de protection des populations, et dans le ressort des arrondissements concernés, les missions définies à l'article 3 du présent décret.