Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1231 du 2 décembre 1986 RELATIF AUX CENTRES OPERATIONNELS DE DEFENSE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1231 du 2 décembre 1986 RELATIF AUX CENTRES OPERATIONNELS DE DEFENSE)
Pour exercer en temps de crise ou de guerre les responsabilités qui leur incombent en matière de défense de caractère non militaire, les préfets, préfets des zones, des régions et des départements disposent d'un centre opérationnel de défense.
Le décision de mettre en place cet organisme est prise sur instruction gouvernementale ou, lorsque les circonstances l'exigent, par le préfet, préfet compétent.