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Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1255 du 31 décembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)

Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1255 du 31 décembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)


Lorsque le procureur de la République demande l'ouverture d'une procédure de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif, il présente au président du tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal fait convoquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée par le greffier, le débiteur devant le tribunal siégeant en chambre du conseil [*conditions de forme*].

A cette convocation est jointe la requête du procureur de la République [*documents joints*].

Le procureur de la République est avisé de la date de l'audience [*communication*].