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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1255 du 31 décembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1255 du 31 décembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)


En cas de saisine d'office, le président du tribunal fait convoquer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, envoyée par le greffier, le débiteur à comparaître devant le tribunal siègeant en chambre du conseil, dans le délai qu'il fixe [*conditions de forme*].

A la convocation est jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver la saisine [*documents joints*]. Le greffier adresse copie de cette note au procureur de la République en l'avisant de la date d'audition du débiteur [*communication*].

Le jugement est prononcé en audience publique.