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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1255 du 31 décembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1255 du 31 décembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)


Lorsque le tribunal estime que la situation du débiteur est de nature à motiver l'ouverture d'une procédure de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif, le débiteur est convoqué par lettre recommandée [*conditions de forme*] du greffier envoyée trois jours au moins à l'avance [*délai*], pour être entendu en chambre du conseil [*audition*].