Article 14-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1103 du 15 décembre 1965 RELATIF A L'ORGANISATION DES TRANSPORTS POUR LA DEFENSE)
Article 14-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1103 du 15 décembre 1965 RELATIF A L'ORGANISATION DES TRANSPORTS POUR LA DEFENSE)
Les ordres de réquisition de services peuvent spécifier que la désignation des transports ou autres opérations à effectuer par priorité sera faite par un service de l'Etat ou des collectivités locales, ou bien par un organisme agissant sous l'autorité et le contrôle de l'administration.