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Article 14-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1103 du 15 décembre 1965 RELATIF A L'ORGANISATION DES TRANSPORTS POUR LA DEFENSE)

Article 14-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1103 du 15 décembre 1965 RELATIF A L'ORGANISATION DES TRANSPORTS POUR LA DEFENSE)


Le ministre chargé des transports peut instituer toutes mesures de contrôle nécessaires à l'application du régime des priorités. Il peut notamment prescrire la tenue d'une comptabilité particulière.