Article 14-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1103 du 15 décembre 1965 RELATIF A L'ORGANISATION DES TRANSPORTS POUR LA DEFENSE)
Article 14-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1103 du 15 décembre 1965 RELATIF A L'ORGANISATION DES TRANSPORTS POUR LA DEFENSE)
Les personnes ou les entreprises qui disposent de moyens de transport pour compte propre sont tenues, dans les conditions qui sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé des transports et des ministres de tutelle des activités concernées, d'exécuter par priorité les transports qui leur sont assignés par réquisition de services.