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Article 14-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1103 du 15 décembre 1965 RELATIF A L'ORGANISATION DES TRANSPORTS POUR LA DEFENSE)

Article 14-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1103 du 15 décembre 1965 RELATIF A L'ORGANISATION DES TRANSPORTS POUR LA DEFENSE)

Le régime des priorités de transport mentionné à l'article 1er ci-dessus entre en vigueur dès la mise en garde ou la mobilisation générale, ou bien, dans les autres cas d'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, à partir d'une date fixée par décret.
Le régime des priorités est établi par le ministre chargé des transports suivant les directives gouvernementales concernant l'ordre d'urgence des besoins à satisfaire et après consultation du comité des transports. Pour l'application de ce régime le ministre des transports définit les orientations à suivre par les personnes et les entreprises qui détiennent les moyens de transport.