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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1103 du 15 décembre 1965 RELATIF A L'ORGANISATION DES TRANSPORTS POUR LA DEFENSE)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1103 du 15 décembre 1965 RELATIF A L'ORGANISATION DES TRANSPORTS POUR LA DEFENSE)

I - En tout temps des conventions peuvent être passées entre, d'une part, le ministre chargé des transports ou les ministres intéressés en accord avec celui-ci et, d'autre part, les entreprises détenant les moyens mentionnés à l'article 12 ci-dessus à l'effet d'exécuter certains transports ou de fournir certaines prestations nécessaires aux transports en cas d'application des articles 2 et 3 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959.
Le personnel et le matériel ayant fait l'objet de ces conventions ne peuvent être soumis à réquisition sans autorisation écrite du ministre chargé des transports.
II - Dans les conditions prévues par l'article 7 du décret susvisé du 26 mars 1962, les préfets de zone ou les délégués du Gouvernement, les préfets de région et de département disposent du droit de réquisition et de blocage temporaire, à l'effet de maintenir à la disposition des autorités habilitées l'ensemble des moyens visés à l'article 12 qui concourent à la satisfaction des besoins de transports nécessaires à la défense.
Dans les cas d'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée et en vertu des dispositions de l'article 7 du décret du 26 mars 1962 susvisé, ils en font assurer l'exécution à l'échelon de la zone, de la région ou du département par les chefs des services de zone et des services régionaux et locaux dépendant du commissariat général aux transports.

III - Les autorités mentionnées ci-dessus sont également habilitées à passer, au nom du ministre des travaux publics et des transports, les conventions visées au premier alinéa du présent article.