Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1103 du 15 décembre 1965 RELATIF A L'ORGANISATION DES TRANSPORTS POUR LA DEFENSE)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1103 du 15 décembre 1965 RELATIF A L'ORGANISATION DES TRANSPORTS POUR LA DEFENSE)
Les moyens à mettre en oeuvre pour la satisfaction des besoins de transport nécessaires à la défense sont :
1° Les infrastructures ferroviaires, les matériels roulants et les moyens afférents appartenant à des sociétés et entreprises françaises.
2° Les infrastructures routière, aérienne et fluviale et les installations et outillages portuaires ;
3° Les véhicules utilitaires à traction automobile immatriculés en France, les bateaux de navigation intérieure immatriculés en France, les navires de commerce français et les navires de commerce étrangers affrétés, réquisitionnés ou mis à la disposition du Gouvernement français, les aéronefs civils immatriculés en France ;
4° Dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'industrie, les garages, entrepôts, ateliers et toutes autres installations nécessaires à l'emploi des moyens susvisés ;
5° Les moyens des professions auxiliaires de transport.
6° Les conteneurs de tous types et tous les moyens de chargement et déchargement, levage et manutention, stockage, gestion et administration concourant à leur utilisation et appartenant tant aux sociétés ou entreprises de transports routiers, ferroviaires, maritimes, aériens et fluviaux qu'aux auxiliaires de transports et aux sociétés de location.
7° D'une façon générale tous les moyens de transports combinés.
Le ministre chargé des transports établit et tient à jour l'inventaire des moyens énumérés ci-dessus.
Il prépare l'emploi de ces moyens à l'exception de ceux dont la réquisition est prévue au profit de la constitution des forces armées. La mobilisation de ces derniers moyens incombe au ministre de la défense en accord avec le ministre chargé des transports.
Il prépare la répartition, entre les entreprises exécutant des transports, des contingents de produits industriels qui pourraient être mis à sa disposition en application du décret susvisé du 29 juin 1962.