Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1103 du 15 décembre 1965 RELATIF A L'ORGANISATION DES TRANSPORTS POUR LA DEFENSE)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1103 du 15 décembre 1965 RELATIF A L'ORGANISATION DES TRANSPORTS POUR LA DEFENSE)
I - Dans le cas de rupture des communications prévu à l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, le représentant du commissaire général aux transports assure, sous l'autorité du préfet de zone ou du délégué du Gouvernement, la direction générale des transports de la partie isolée. Les représentants des commissaires aux transports terrestres, maritimes et aériens mentionnés dans les articles précédents assurent, chacun en ce qui le concerne, la direction des transports correspondants.
II - S'il en est besoin, le représentant du commissaire général aux transports a délégation pour assurer les désignations complémentaires nécessaires pour les postes dépourvus de titulaires par suite des circonstances.
III - En outre, le commissaire général et les commissaires peuvent, si les circonstances l'exigent, instituer, à titre temporaire, d'autres représentants dont la compétence sera fixée par lettre de service. Des consignes spéciales sont établies et notifiées en temps opportun par le commissaire général aux transports pour l'exercice de ces représentations.