Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1103 du 15 décembre 1965 RELATIF A L'ORGANISATION DES TRANSPORTS POUR LA DEFENSE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1103 du 15 décembre 1965 RELATIF A L'ORGANISATION DES TRANSPORTS POUR LA DEFENSE)
I - Les services régionaux et locaux dépendant du commissariat aux transports terrestres sont :
Les directions de régions aéronautiques civiles et les districts aéronautiques ;
Les services départementaux et spécialisés des bases aériennes ;
Les directions de régions météorologiques pour leurs attributions aéronautiques ;
L'aéroport de Paris.
II - Le directeur de la région aéronautique est le représentant du commissaire aux transports aériens : à ce titre, dans les zones de défense dans lesquelles se trouve le siège d'une région aéronautique civile, il assure la coordination de l'action des services contribuant à l'exécution des transports aériens qu'à la réalisation et à l'entretien de l'infrastructure.
Dans les zones de défense dans lesquelles ne se trouve pas le siège d'une région aéronautique, le directeur de la région délègue ses fonctions au chef du service de défense de zone ; pour l'exercice de ses responsabilités, ce dernier fait appel à l'assistance des chefs de districts aéronautiques.
III - Conformément aux dispositions de l'article 5 bis ci-dessus, les représentants du commissaire aux transports aériens reçoivent des directives du représentant du commissaire général aux transports dans la zone de défense dont leurs circonscriptions territoriales font partie. Dans les cas d'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, ils mettent en place leurs délégués auprès dudit représentant du commissaire général aux transports. Ils sont assistés par un officier adjoint désigné par le général commandant la région aérienne.
IV - Des arrêtés du ministre des transports fixent le détail de l'organisation ci-dessus définie.