Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1103 du 15 décembre 1965 RELATIF A L'ORGANISATION DES TRANSPORTS POUR LA DEFENSE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1103 du 15 décembre 1965 RELATIF A L'ORGANISATION DES TRANSPORTS POUR LA DEFENSE)
I - Les services régionaux et locaux dépendant du commissariat aux transports terrestres sont :
1° En ce qui concerne la direction des ports et de la navigation maritimes :
a) Les ports maritimes groupés dans des complexes portuaires ;
b) Les services maritimes ;
2° En ce qui concerne la direction des transports maritimes :
a) Au titre du service des transports d'intérêt général :
Les directions régionales des transports maritimes ;
Les services locaux des transports maritimes rattachés à une direction régionale ;
Les postes de correspondants des transports maritimes rattachés à un service local ;
b) Au titre du service des transports militaires par mer :
Les services régionaux et locaux qui pourront être établis en tant que de besoin soit en permanence, soit pour les besoins d'une opération, par le chef du service des transports militaires avec l'approbation du directeur des transports maritimes.
Les organes du service des transports d'intérêt général suppléent les organes du service des transports militaires par mer partout où ces derniers n'ont pas été mis en place.
Les services dépendant de la direction des transports maritimes sont organisés : en France, dans le cadre des régions maritimes et des complexes portuaires, hors de France, dans le cadre des zones de trafic maritime français. Le siège, la compétence territoriale, les attributions, l'organisation et le fonctionnement de ces services sont fixés par instruction du Premier ministre sur proposition du ministre chargé des transports après avis des ministres intéressés.
I bis - Les directeurs des complexes portuaires et les chefs des services maritimes exercent leur activité en liaison avec les autorités navales et le directeur régional des transports maritimes de la zone de défense à laquelle ils sont rattachés.
Conformément aux dispositions de l'article 5 bis ci-dessus, les directeurs de ces complexes et les chefs de ces services reçoivent des directives du représentant du commissaire général aux transports dans la zone de défense où se trouvent leurs établissements.
Dans chaque zone de défense un représentant peut être désigné par le directeur des ports et de la navigation maritimes.
II - Dans chaque zone de défense ayant une frontière maritime ou dans chaque zone de trafic maritime et dans l'étendue de sa circonscription territoriale, le directeur régional des transports maritimes coordonne et contrôle l'action des services qui lui sont rattachés conformément aux instructions du commissaire aux transports maritimes dont il est le représentant. Il exerce son action en liaison avec les autorités navales et les autorités responsables des complexes portuaires. Il est assisté par l'officier chef du service régional du service des transports militaires par mer.
III - Conformément aux dispositions de l'article 5 bis ci-dessus, le directeur régional des transports maritimes reçoit des directives des représentants du commissaire général aux transports dans les zones de défense dont sa circonscription territoriale forme la limite maritime. Dans les cas d'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, il met en place ses délégués auprès du ou desdits représentants du commissaire général aux transports pour l'assister dans sa mission de coordination.