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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-1103 du 15 décembre 1965 RELATIF A L'ORGANISATION DES TRANSPORTS POUR LA DEFENSE)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-1103 du 15 décembre 1965 RELATIF A L'ORGANISATION DES TRANSPORTS POUR LA DEFENSE)

I - Les services régionaux et locaux dépendant du commissariat aux transports terrestres sont :
a) En ce qui concerne les transports par voie ferrée : les directions régionales de la Société nationale des chemins de fer français, auxquelles sont rattachés les autres services locaux de chemins de fer ;
b) En ce qui concerne les transports routiers et l'infrastructure routière : les directions régionales et les directions départementales de l'équipement ;
c) En ce qui concerne les transports de navigation intérieure et les infrastructures de voies navigables : les directions régionales de la navigation et les services de la navigation.
II - Dans chaque région, le directeur régional de l'équipement est le représentant du commissaire aux transports terrestres.
Ce représentant assure, sous l'autorité du préfet de région, la coordination des actions de défense en matière de transports terrestres et d'infrastructures définis en I ci-dessus, conformément aux instructions du commissaire aux transports terrestres et aux directives du représentant du commissaire général aux transports dans la zone de défense.
III - Dans les cas d'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, des délégués des divers modes de transports terrestres, désignés en tout temps, assistent le représentant du commissaire aux transports terrestres dans sa mission de coordination de l'exécution des transports terrestres.
Des arrêtés des commissaires de la République de zone fixent la composition de cette délégation pour chaque région.
Dès la mise en garde, le général commandant la division militaire accrédite un officier auprès du représentant du commissaire aux transports terrestres.
IV - Dans chaque département, sous l'autorité du préfet, le directeur départemental de l'équipement est responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de défense correspondant à ses attributions techniques spécifiques, suivant les instructions reçues de l'administration centrale, de la zone et de la circonscription d'action régionale.
Dès la mise en garde, l'autorité militaire peut accréditer un officier pour la représenter auprès des directeurs départementaux de l'équipement.