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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1103 du 15 décembre 1965 RELATIF A L'ORGANISATION DES TRANSPORTS POUR LA DEFENSE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1103 du 15 décembre 1965 RELATIF A L'ORGANISATION DES TRANSPORTS POUR LA DEFENSE)

Le commissaire général aux transports assume, sous l'autorité du ministre chargé des transports, les missions ci-après :
1° En permanence :
Préparation des mesures de mise en garde et de mobilisation du personnel et du matériel ;
Instruction du personnel appelé à participer à l'exécution des transports nécessaires à la défense ;
Evaluation des besoins généraux de ces transports, tant en ce qui concerne les matériels et l'infrastructure que les possibilités d'exploitation, compte tenu des demandes des départements ministériels intéressés ;
Détermination des mesures à prendre pour l'entretien et l'amélioration des ressources, contrôle de l'application de ces mesures ;
Etablissement du programme général d'emploi des ressources en moyens de transport ;
Elaboration des plans de transport de défense, compte tenu des propositions des départements ministériels intéressés ;
Participation aux négociations internationales relatives aux transports de défense ;
Elaboration des textes réglementaires.
2° Dans les cas d'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 :
Direction de l'exploitation de l'ensemble des moyens de transports ;
Détermination et satisfaction des besoins de transport, décisions à prendre compte tenu des ordres d'urgence résultant des directives gouvernementales et des indications formulées par le comité des transports concernant notamment le régime des priorités de transport.
Les officiers généraux et supérieurs mentionnés à l'article 3 ci-dessus veillent à la satisfaction du besoin des armées. Ils font connaître les mesures de sécurité prescrites et les sujétions qui en découlent et ils s'assurent de leur exécution.