Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1103 du 15 décembre 1965 RELATIF A L'ORGANISATION DES TRANSPORTS POUR LA DEFENSE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1103 du 15 décembre 1965 RELATIF A L'ORGANISATION DES TRANSPORTS POUR LA DEFENSE)
Pour l'organisation et l'exécution des transports de défense, le ministre chargé des transports dispose, en tout temps, d'un organe de direction et d'un organe consultatif.
I - L'organe de direction est le commissariat général aux transports. Il est dirigé soit par un haut fonctionnaire du ministère des transports, soit par un officier général, qui, nommé par décret pris en conseil des ministres, prend le titre de commissaire général aux transports et est placé sous l'autorité directe du ministre chargé des transports.
Le commissaire général est secondé par un commissaire général adjoint qui, nommé par décret, est choisi parmi les officiers généraux si le commissaire général est un haut fonctionnaire du ministère des transports, parmi les hauts fonctionnaires du ministère des transports si le commissaire général est un officier général. La nomination des officiers généraux prévue aux alinéas ci-dessus intervient sur proposition conjointe du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la défense.
Le commissariat général aux transports comprend [*composition*] :
- un commissariat aux transports terrestres ;
- un commissariat aux transports maritimes ;
- un commissariat aux transports aériens ;
- une chambre de destination des navires.
a) Le commissariat aux transports terrestres comprend :
- une direction des transports par fer ;
- une direction des transports routiers ;
- une direction des transports de navigation intérieure ;
- une direction des voies navigables ;
- une direction des routes ;
- une direction de la sécurité et de la circulation routières ;
- une section des transports intérieurs de produits pétroliers dont le chef est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie.
b) Le commissariat aux transports maritimes comprend :
- une direction des transports maritimes comportant :
D'une part, un service des transports maritimes d'intérêt général ;
D'autre part, un service des transports militaires par mer ;
- une direction des ports maritimes ;
- une direction de la maintenance et de l'administration.
c) Le commissariat aux transports aériens comprend :
- une direction des transports aériens ;
- une direction des bases aériennes ;
- une direction de la navigation aérienne ;
- une direction de la météorologie.
Les directions énumérées aux a, b et c sont placées sous l'autorité des commissaires pour tout ce qui concerne les besoins de transports de la défense.
d) La chambre de destination des navires comprend, sous l'autorité d'un président délégué permanent du commissaire général aux transports, des membres civils et militaires, représentant les divers organismes intéressés.
Sauf disposition contraire, les fonctions de commissaire aux transports terrestres, de commissaire aux transports maritimes et de commissaire aux transports aériens sont exercées respectivement par le directeur général des transports intérieurs, le directeur général de la marine marchande et le directeur général de l'aviation civile. Chacun de ces directeurs généraux est assisté par un commissaire délégué, désigné par décret sur proposition du ministre chargé des transports.
Les commissaires et les commissaires délégués sont secondés soit par des officiers généraux désignés par décret sur proposition conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé des transports, soit par des officiers supérieurs désignés par arrêté des ministres chargé des transports sur proposition du ministre de la défense. Ces officiers généraux ou supérieurs sont détenteurs d'une lettre de service signée par les deux ministres. Ils sont mis en place en tout temps.
Les titulaires des directions particulières créées spécialement en vue de la défense sont désignés par décret sur proposition du ministre chargé des transports.
Le président de la chambre de destination des navires est nommé par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition du commissaire général aux transports.
Lorsque les circonstances l'exigent et au plus tard à la mise en garde, les directeurs ainsi que le chef de la section des transports intérieurs de produits pétroliers sont également secondés par des officiers supérieurs adjoints désignés par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition du ministre de la défense.
L'organisation, la composition et les attributions des organismes mentionnés ci-dessus sont précisées, en tant que de besoin, par des arrêtés et des instructions du Premier ministre sur proposition du ministre chargé des transports et après avis, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
II - L'organe consultatif est le comité des transports dont la composition, l'organisation et les attributions sont fixées par arrêté du Premier ministre, pris sur proposition du ministre chargé des transports, après avis des ministres intéressés.
Il est présidé par le commissaire général aux transports ou par le commissaire général adjoint.
Ce comité a pour objet de présenter au commissaire général aux transports toutes propositions en vue de la coordination entre les différents modes de transport. Il est, en outre, dans les circonstances visées au cinquième alinéa de l'article 1er, obligatoirement consulté pour l'établissement et l'application du régime des priorités de transport.