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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1255 du 31 décembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1255 du 31 décembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)


La requête [*du débiteur*] visée à l'article 4 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 est adressée au président du tribunal, qui en ordonne le dépôt au greffe [*communication*].

A cette requête sont jointes, outre le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits ainsi que l'état des engagements hors bilan du dernier exercice [*documents comptables*], les pièces ci-après établies à la date de la déclaration :

1. Un état de situation ;

2. L'état des engagements hors bilan ;

3. L'état chiffré des créances et des dettes accompagné d'un échéancier sommaire et d'un état actif et passif des sûretés.

Tous ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le requérant [*conditions de forme*].

Dans le cas où l'une ou l'autre de ces pièces ne peut être fournie ou ne peut l'être qu'incomplètement, la requête doit contenir l'indication des motifs qui empêchent cette production.