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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1255 du 31 décembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1255 du 31 décembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)


Lorsque le tribunal compétent pour connaître d'une procédure de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif n'est pas celui qui le serait pour prononcer le règlement judiciaire ou la liquidation des biens du débiteur, le président de cette dernière juridiction est avisé dans les vingt-quatre heures [*délai*], par les soins du greffier, de l'ouverture de la procédure de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif.

La lettre du greffier est classée en annexe au registre du commerce si le débiteur est commerçant ; la lettre est classée au rang des minutes du greffe du tribunal de grande instance si le débiteur est une personne morale de droit privé non commerçante et mention en est faite sur le registre prévu à l'article 14 (alinéa 1er) du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens et la faillite personnelle.