Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1255 du 31 décembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1255 du 31 décembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)
Le tribunal territorialement compétent pour connaître de la procédure de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif est celui des tribunaux déterminés conformément aux articles 2 (alinéa 2), 51 et 52 de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967, dans le ressort duquel le débiteur a son principal établissement ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège ou, à défaut de siège en France, son principal établissement.