Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 RELATIVE A LA REINTEGRATION, AU REEMPLOI ET A LA READAPTATION DES DEMOBILISES, DES PRISONNIERS, DEPORTES ET ASSIMILES)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 RELATIVE A LA REINTEGRATION, AU REEMPLOI ET A LA READAPTATION DES DEMOBILISES, DES PRISONNIERS, DEPORTES ET ASSIMILES)
Pour être valable, la demande de réintégration doit être notifiée à l'employeur dans le délai de trois mois à compter de la publication de la trois ordonnance ou dans les trois mois qui suivent la démobilisation de l'intéressé, le terme de son hospitalisation, ou de sa convalescence, la cessation du travail obligatoire, la levée de la réquisition civile ou le retour à son domicile. Au cas où l'établissement où travaillait l'intéressé est fermé, le délai de trois mois ne commence à courir qu'à la date de réouverture de l'établissement.
En aucun cas, les demandes de réintégration ne peuvent être présentées plus de trois ans après la date légale de cessation légale des hostilités.
Dans les cas où les conditions d'application de la présente ordonnance sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat, ce règlement fixera notamment le point de départ des délais prévus par le présent article.