Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 RELATIVE A LA REINTEGRATION, AU REEMPLOI ET A LA READAPTATION DES DEMOBILISES, DES PRISONNIERS, DEPORTES ET ASSIMILES)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 RELATIVE A LA REINTEGRATION, AU REEMPLOI ET A LA READAPTATION DES DEMOBILISES, DES PRISONNIERS, DEPORTES ET ASSIMILES)
Les bénéficiaires de l'article 1er de la présente ordonnance dont la réintégration ne serait pas possible dans leur ancien service ou leur ancien établissement doivent, s'ils en font la demande, obtenir leur réemploi dans l'un des autres services ou des autres établissements de la même administration on de la même entreprise où ils sont en mesure de se rendre.