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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 RELATIVE A LA REINTEGRATION, AU REEMPLOI ET A LA READAPTATION DES DEMOBILISES, DES PRISONNIERS, DEPORTES ET ASSIMILES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 RELATIVE A LA REINTEGRATION, AU REEMPLOI ET A LA READAPTATION DES DEMOBILISES, DES PRISONNIERS, DEPORTES ET ASSIMILES)


Les bénéficiaires de l'article 1er qui ne peuvent être réintégrés dans leur ancien emploi doivent être pourvus d'un emploi équivalent, même dans le cas où la reprise de l'intéressé entraîne le licenciement d'autres salariés de l'entreprise.

Leur réintégration doit se faire d'après leurs aptitudes professionnelles et à égalité d'aptitude professionnelle, en tenant compte de l'ancienneté dans l'établissement, majorée dans les conditions prévues par l'article précédent.