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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 RELATIVE A LA REINTEGRATION, AU REEMPLOI ET A LA READAPTATION DES DEMOBILISES, DES PRISONNIERS, DEPORTES ET ASSIMILES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 RELATIVE A LA REINTEGRATION, AU REEMPLOI ET A LA READAPTATION DES DEMOBILISES, DES PRISONNIERS, DEPORTES ET ASSIMILES)


S'il existe, pour un même emploi, plusieurs bénéficiaires du droit à la réintégration, la préférence est toujours accordée aux travailleurs visés à l'article 1er sous les n° 1, 2, 3 et 4.

Entre ceux-ci, la préférence est donnée au titulaire du contrat de travail le plus ancien en date, suspendu du fait de l'événement qui justifie l'ouverture du droit A la réintégration ; l'ancienneté est majorée d'un an pour l'ouvrier marié et d'un an pour chaque enfant à charge au sens de législation sur les allocations familiales.

Entre les travailleurs visés à l'article 1er sous les n°s 5, 6, 7 et 8, la préférence, est accordée comme il est indiqué à l'alinéa précédent.