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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance du 28 août 1944 relative à la répression des crimes de guerre.)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance du 28 août 1944 relative à la répression des crimes de guerre.)


Pour le jugement des crimes de guerre le tribunal militaire est composé comme il est dit au Code de justice militaire. Sauf impossibilité dûment constatée par l'autorité militaire compétente, les juges militaires doivent être en majorité choisis parmi les militaires appartenant ou ayant appartenu aux forces françaises de l'intérieur ou à une organisation de résistance.