Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance du 28 août 1944 relative à la répression des crimes de guerre.)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance du 28 août 1944 relative à la répression des crimes de guerre.)
Lorsqu'un subordonné est poursuivi comme auteur principal d'un crime de guerre et que ses supérieurs hiérarchiques ne peuvent être recherchés comme coauteurs, ils sont considérés comme complices dans la mesure où ils ont organisé ou toléré les agissements criminels de leurs subordonnés.