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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance du 28 août 1944 relative à la répression des crimes de guerre.)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance du 28 août 1944 relative à la répression des crimes de guerre.)


Par interprétation des dispositions du Code pénal et du Code de justice militaire, sont considérés comme :

1° Le recrutement illégal de la force armée prévue par l'article 92 du Code pénal : tout enrôlement par l'ennemi ou ses agents ;

2° L'association de malfaiteurs prévue par les articles 265 et suivants du Code pénal : les organisations ou entreprises de terrorisme systématique ;

3° L'empoisonnement prévu par l'article 301 du Code pénal : toute exposition dans les chambres à gaz, tout empoisonnement des eaux ou denrées consommables, ainsi que tout dépôt, aspersion ou utilisation de substances nocives destinées à donner la mort ;

4° L'assassinat prévu par l'article 296 du Code pénal : la mise à mort par représailles ;

5° La séquestration prévue par les articles 341, 342 et 343 du Code pénal : le travail obligatoire des civils et la déportation sous quelque motif que ce soit, d'un individu détenu ou interné sans qu'une condamnation régulière au regard des lois et coutumes de la guerre ait été définitivement prononcée à son encontre ;

6° La séquestration prévue par les alinéas 1er et 2 de l'article 344 du Code pénal : l'emploi à des oeuvres de guerre de prisonniers de guerre ou de civils requis ;

7° La séquestration prévue par le dernier alinéa de l'article 344 du Code pénal : l'emploi de prisonniers de guerre ou de civils à des fins de protection de l'ennemi ;

8° Le pillage prévu par les articles 221 et suivants du Code de justice militaire : l'imposition d'amendes collectives, les réquisitions abusives ou illégales, les confiscations ou spoliations, l'emport ou l'exportation, hors du territoire français par tous moyens des biens de toute nature, y compris les valeurs mobilières et la monnaie.