Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1329 du 23 décembre 1958 RELATIVE A LA SITUATION "HORS CADRE" ET A LA POSITION "SPECIALE HORS CADRE" DES PERSONNELS MILITAIRES)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1329 du 23 décembre 1958 RELATIVE A LA SITUATION "HORS CADRE" ET A LA POSITION "SPECIALE HORS CADRE" DES PERSONNELS MILITAIRES)
L'officier ou assimilé, satisfaisant à la condition de durée de services prévue aux articles L. 6 et L. 8 pour avoir droit à pension proportionnelle, placé en situation hors cadre soit auprès d'une administration ou d'une entreprise publique, dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général, soit auprès d'organismes internationaux pourra, dans un délai de trois mois suivant sa mise en situation hors cadre, être placé, sur sa demande, en position "spéciale hors cadre".
Dans cette position, il cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
La mise en position spéciale hors cadre est prononcée par arrêté conjoint du Président du Conseil (du Premier ministre), du ministre des armées (du ministre de la défense) et du ministre des finances ; elle ne comporte aucune limitation de durée.
L'officier ou assimilé, en position spéciale hors cadre peut demander sa réintégration dans son cadre d'origine. Celle-ci est prononcée à la première vacance venant à s'ouvrir dans le grade et dans le corps d'officiers auquel il appartient.
L'officier ou assimilé en position spéciale hors cadre est soumis au statut et au régime de retraite afférent à la fonction qu'il exerce dans cette position. Les retenues pour la retraite prévues au décret du 30 juin 1934 ne sont pas exigibles.
L'officier ou assimilé, lorsqu'il cesse d'être en position spéciale hors cadre et n'est pas réintégré dans son cadre d'origine, peut être mis à la retraite et prétendre à la pension d'ancienneté prévue à l'article L. 6 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.
En cas de réintégration, ses droits à pension, au regard du régime général, recommencent à courir à compter de ladite réintégration.
Toutefois, dans le cas où il ne pourrait prétendre à pension, au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant la durée de la position spéciale hors cadre, il pourra, dans les trois mois suivant sa réintégration, solliciter la prise en compte dans le régime général de la période considérée, sous réserve du versement de la retenue correspondant à ladite période, calculé sur les émoluments attachés à l'emploi dans lequel il est réintégré.
L'organisme dans lequel l'intéressé a été employé devra également verser sur les mêmes bases la contribution complémentaire prévue par le décret du 30 juin 1934.