Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1329 du 23 décembre 1958 RELATIVE A LA SITUATION "HORS CADRE" ET A LA POSITION "SPECIALE HORS CADRE" DES PERSONNELS MILITAIRES)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1329 du 23 décembre 1958 RELATIVE A LA SITUATION "HORS CADRE" ET A LA POSITION "SPECIALE HORS CADRE" DES PERSONNELS MILITAIRES)
L'officier ou assimilé placé dans la situation hors cadre définie aux articles 1er et 2 ci-dessus peut, sur sa demande, être placé en position dite "spéciale hors cadre" dans les conditions déterminées à l'article ci-après.