Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1329 du 23 décembre 1958 RELATIVE A LA SITUATION "HORS CADRE" ET A LA POSITION "SPECIALE HORS CADRE" DES PERSONNELS MILITAIRES)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1329 du 23 décembre 1958 RELATIVE A LA SITUATION "HORS CADRE" ET A LA POSITION "SPECIALE HORS CADRE" DES PERSONNELS MILITAIRES)
Les sous-officiers de carrière, les sous-officiers servant sous contrat et les personnels assimilés peuvent servir temporairement en situation hors cadre :
1° Auprès des Etats membres de la communauté ou des Etats associés ;
2° Auprès des gouvernements étrangers ou d'organismes internationaux ;
3° Auprès d'une assemblée parlementaire ou du Sénat de la communauté pour exercer une fonction publique élective. Il est fait application aux intéressés des dispositions prévues aux articles 1er à 3 ci-dessus.