Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1329 du 23 décembre 1958 RELATIVE A LA SITUATION "HORS CADRE" ET A LA POSITION "SPECIALE HORS CADRE" DES PERSONNELS MILITAIRES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1329 du 23 décembre 1958 RELATIVE A LA SITUATION "HORS CADRE" ET A LA POSITION "SPECIALE HORS CADRE" DES PERSONNELS MILITAIRES)
L'officier ou assimilé en situation hors cadre est remplacé dans les cadres. Il continue à figurer sur la liste générale d'ancienneté et conserve ses droits à l'avancement et à la retraite.
L'officier ou assimilé en situation hors cadre supporte la retenue pour la retraite sur la solde d'activité afférente à son grade et à son échelon. La contribution complémentaire prévue à l'article 1er du décret du 30 juin 1934 est exigible.
A l'expiration de sa mise en situation hors cadre, l'officier ou assimilé est réintégré dans son cadre d'origine à la première vacance venant à s'ouvrir à son grade dans le corps auquel il appartient.
Toutefois, la réintégration peut être prononcée en surnombre lorsque la mise en situation hors cadre a été prononcée auprès des Etats, gouvernements ou organismes énumérés aux 2° et 3° de l'article 1er ci-dessus. Le surnombre est résorbé à la première vacance venant à s'ouvrir à son grade dans le corps considéré.