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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1254 du 31 décembre 1967 DETERMINANT LES JURIDICTIONS APPELEES A CONNAITRE DE LA PROCEDURE DE SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES ET D'APUREMENT COLLECTIF DU PASSIF INSTITUEE PAR L'ORDONNANCE 67820 DU 23-09-1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1254 du 31 décembre 1967 DETERMINANT LES JURIDICTIONS APPELEES A CONNAITRE DE LA PROCEDURE DE SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES ET D'APUREMENT COLLECTIF DU PASSIF INSTITUEE PAR L'ORDONNANCE 67820 DU 23-09-1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)


Les juridictions visées à l'article 1er dont la compétence territoriale sera modifiée en application de l'article 3 demeureront compétentes pour statuer sur les procédures de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif introduites devant elles antérieurement à la date prévue audit article 3.