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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2717 du 2 novembre 1945 relative aux actes de décès des militaires et civils " Morts pour la France ".)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2717 du 2 novembre 1945 relative aux actes de décès des militaires et civils " Morts pour la France ".)


L'avis favorable ne peut être donné pour les personnes décédées en combattant librement au service de l'ennemi, ou en luttant contre les forces françaises de libération ou au cours d'un travail volontaire à l'étranger pour le compte de l'ennemi.

Toutefois, il peut être donné, dans les cas exceptionnels, notamment dans les colonies et pays de protectorat ou sous mandat, s'il est démontré qu'elles ont cru de bonne foi donner leur vie pour la défense de la patrie.