Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-320 du 3 mars 1945 RELATIVE AUX ACTES DE DECES DES MILITAIRES DECEDES PAR SUITE D'EVENEMENTS DE GUERRE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-320 du 3 mars 1945 RELATIVE AUX ACTES DE DECES DES MILITAIRES DECEDES PAR SUITE D'EVENEMENTS DE GUERRE)
Les fonctionnaires visés à l'article 1er de la loi validée du 24 avril 1941 ne seront habilités à dresser les actes du décès qu'à titre subsidiaire et n'exerceront leurs attributions que dans la mesure où ces actes de décès n'auraient pas en fait été régulièrement dressés aux armées dans les formes prévues aux articles 93 et suivants du Code civil.